L’article 79 LTVA prévoit deux cas où l’Administration fédérale des contributions doit, dans les limites de son pouvoir d’appréciation des faits, procéder à une taxation par estimation. Une telle taxation n’est attaquable que si elle est manifestement inexacte, c’est-à-dire des erreurs grossières de méthode ou de calcul, dont le fardeau de la preuve incombe à l’assujetti.
La question centrale dans l’arrêt 9C_302/2024 que le Tribunal fédéral a rendu le 27 novembre concernait l’étendue de son pouvoir d’examen d’une taxation par estimation.
Il a précisé qu’il dispose du plein pouvoir d’examiner si les conditions légales de la taxation par estimation sont remplies dans le cas d’espèce. Il dispose du même pouvoir en ce qui concerne la méthode adoptée par l’autorité pour compéter l’état de fait, à exercer toutefois avec une certaine retenue dans le respect du pouvoir d’appréciation de l’Administration fédérale des contributions. L’application de la méthode d’estimation est, elle, une question de fait, qui ne peut être revue par lui que sous l’angle de l’arbitraire.