La question litigieuse dans l’arrêt 9C_305/2023 du Tribunal fédéral du 10 octobre était de savoir si c’est la titulaire d’un droit d’habitation inscrit au Registre foncier qui devait s’acquitter de l’impôt sur la fortune en raison de ce bien et si elle était aussi redevable de l’impôt immobilier complémentaire prélevé par le canton de Genève.
Pour la recourante, bénéficiaire dudit droit, l’assimilation aux fins fiscales de celui-ci à l’usufruit, qui est de nature juridique différente, ne se justifiait pas au regard de l’article 13 alinéa 2 LHID, repris par l’article 48 LIPP/GE. L’autorité de taxation était, elle, d’avis que la question relevait, en l’absence de réglementation dans la LHID, de la compétence résiduelle des cantons et que dès lors, s’agissant d’une lacune proprement dite de la loi, l’administration et le juge étaient en droit de la combler par une application par analogie des dispositions fiscales régissant l’usufruit.
Le Tribunal fédéral a rappelé que la réglementation harmonisée s’impose aux cantons et que, par conséquent, il dispose du plein pouvoir d’examen de la question si la solution cantonale concernant l’attribution fiscale d’un élément de la fortune est conforme à la LHID. Puis, il a jugé que le seul fait que, à l’instar de l’usufruitier, le titulaire d’un droit d’habitation ait le droit de demeurer dans l’immeuble ne permet ni de pallier l’absence de base légale expresse ni de considérer que le droit d’habitation doit être traité de manière analogue à un usufruit en matière d’impôt sur la fortune. Il a également relevé que l’on ne pouvait rien tirer de l’article 21 alinéa 1 lettre b. LIFD, la valeur locative concernant l’impôt sur le revenu, pour l’application de l’article 48 LIPP, visant, lui, l’impôt sur la fortune. Enfin, l’absence de réglementation spécifique ne crée pas une lacune, mais a simplement pour conséquence qu’en application de la règle générale en matière d’attribution d’actifs, cet immeuble est fiscalement attribué à son propriétaire.
Concernant l’impôt immobilier complémentaire, qui n’entre pas dans le champ d’application des articles 1 et 2 LHID, le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est limité aux seuls griefs constitutionnels. En l’espèce, il a jugé qu’appliquer l’article 76 alinéa 5 LCP/GE à la recourante, qui n’est inscrite au Registre foncier ni comme propriétaire ni comme usufruitière, était insoutenable est donc arbitraire.
Il a admis le recours. Ainsi, c’est à la fortune imposable du propriétaire que l’immeuble grevé d’un droit d’habitation inscrit au Registre foncier doit être attribué.