Semaine 37/24 – Suisse – La faute dans la soustraction d’impôt

Dans l’arrêt 9C_583/2023 du 12 août, le Tribunal fédéral revient sur la notion de faute, mesure du comportement illicite du contribuable, dans le cadre des articles 175 LIFD et 56 LHID.

Les notions d’intention et de négligence, en tant que deux degrés de la faute, sont identiques à celles de l’article 12 alinéas 2 et 3 CP.

Ainsi, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l’intention est présente dès que la réalisation de l’infraction est tenue comme possible et que le résultat en est accepté par l’auteur. La preuve d’un comportement intentionnel de la part du contribuable est considérée comme apportée lorsqu’il est établi avec une sécurité suffisante que celui-ci était conscient du caractère erroné ou incomplet des indications fournies. Si cette conscience est établie, il faut présumer qu’il a volontairement – ou du moins par dol éventuel – voulu tromper les autorités fiscales, afin d’obtenir une taxation plus favorable. Cette présomption est difficile à renverser, car on peine à imaginer quel autre motif pourrait l’avoir conduit à fournir des informations qu’il savait incorrectes ou incomplètes. Lorsque la déclaration est établie par un mandataire professionnel, pour retenir l’intention, à tout le moins le dol éventuel, il faut que le contribuable ait pu reconnaître le caractère erroné de sa déclaration s’il avait agi avec la diligence requise et qu’il ait ainsi été en mesure de la faire corriger.

En revanche, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, ne se rend pas compte ou ne tient pas compte des conséquences de son acte. L’imprévoyance est coupable lorsque l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (voir notamment nos blogs des semaines 25/20 et 15/22).