La fortune commerciale, avec actifs et passifs, présuppose l’exercice d’une activité lucrative indépendante à laquelle elle est effectivement affectée (art. 18 al. 2 LIFD). C’est la fonction technique et économique actuelle de chaque élément constitutif, fixée par la volonté du contribuable, qui est le critère premier pour son imputation à la fortune commerciale ou à la fortune privée ; il existe aussi d’autres critères de délimitation, tels que les moyens de financement pour l’acquisition, les motifs d’acquisition et d’aliénation, la propriété au sens du droit privé, le traitement comptable en particulier. L’attribution à la fortune commerciale ou à la fortune privée doit se faire dans le respect du principe de la bonne foi. Tels sont les principes dégagés par la jurisprudence que l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_267/2023 du 24 juin rappelle en détail.
Le point litigieux dans cette cause concernait le prêt que le recourant avait accordé à son père pour lui permettre de régler des dettes fiscales extraordinaires, en prélevant les fonds sur sa fortune commerciale et en les comptabilisant en conséquence. Le père décédant peu après, le recourant avait amorti sa créance dont l’autorité de taxation avait refusé la déduction fiscale. L’instance suivante avait ordonné deux expertises et avait conclu au refus de l’amortissement de la perte en tant que perte commerciale pour n’en admettre que la déduction du capital propre directement; elle avait fondé son raisonnement sur le passage de la créance de la fortune commerciale à la fortune privée du recourant par le seul effet du décès de son débiteur.
Le Tribunal fédéral n’a pas suivi ce raisonnement : le seul décès du débiteur commercial ne peut créer la présomption d’un prélèvement de la fortune commerciale en faveur de la fortune privé du créancier, même lorsque celui-ci est l’un des héritiers du débiteur. Relevant plusieurs contradictions dans l’établissement des faits par l’instance précédente, il a admis le recours en rendant un arrêt de renvoi.