C’est sur cette question que le Tribunal administratif fédéral a statué dans son arrêt A-4281/2022 du 4 mars.
La recourante, personne morale, soutenait que son activité se limitait à la location de chambres, qu’elle n’exploitait pas une entreprise au sens de l’article 10 alinéas 1 et 1bis LTVA avec les prestataires de services qui louaient ses chambres et que, par conséquent, le chiffre d’affaires de celles-ci ne lui était pas imputable.
Pour l’Administration fédérale des contributions, plusieurs indices concouraient à démontrer l’unité d’entreprise qui se dégageait vers l’extérieur dans le domaine des services en cause. L’attribution à la recourante du chiffre d’affaires des prestataires des services était donc bien conforme à l’article 20 alinéa 1 LTVA.
Le tribunal a rejeté le recours.