Par l’arrêt A-1446/2021 du 6 septembre, le Tribunal administratif fédéral a confirmé la décision de l’Administration fédérale des contributions concernant le prélèvement de l’impôt anticipé sur deux opérations litigieuses de la recourante, en rapport avec des personnes proches, dans lesquelles la disproportion entre les prestations et les contreprestations au moment des transactions ne pouvait pas avoir échappé à ses organes.
Dans la première, la prestation appréciable en argent résidait dans la reprise d’actifs et passifs déficitaire et dans la seconde – dans le prix d’achat surfait d’une participation.