Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu’une commission de courtier tombe sous le coup des lettres a. à e. du chiffre 19 de l’alinéa 2 de l’article 21 LTVA, il faut que l’intervenant n’ait pas d’intérêt économique propre dans le contrat entre les deux parties en présence (voir notamment nos blogs des semaines 41/19 et 13/21).
Dans l’arrêt A-2094/2022 du 22 novembre, le Tribunal administratif fédéral a jugé que la recourante avait un tel intérêt, indépendamment même de la commission de courtage qu’elle percevait. Dès lors, la prestation litigieuse n’était pas exclue du champ de l’impôt selon la lettre e. de la disposition précitée.