De l’arrêt 2C_872/2021 du Tribunal fédéral du 2 août, nous n’avons retenu que le considérant relatif au grief fait par le recourant contre l’arrêt attaqué pour violation du principe ne bis in idem.
La soustraction d’impôt avait été le fait d’une personne morale dont le recourant était un des administrateurs. La personne morale s’était vu infliger une amende pour soustraction consommée au sens de l’article 175 LIFD. Le recourant avait été amendé pour sa participation intentionnelle à cette soustraction en tant qu’organe de la personne morale. C’est dans cette sanction, dirigée à son encontre, qu’il voyait une violation du principe ne bis in idem.
Or, l’application parallèle – à la personne morale et à ses organes – des sanctions pour soustraction d’impôt est expressément prévue par la loi (art. 181 al. 3, en rapport avec l’art. 177 LIFD). Comme l’autorité de la chose jugée, le principe invoqué requiert qu’il y ait identité de l’objet de procédure, de la personne visée et des faits retenus. Dès lors qu’il n’y a pas d’identité des personnes incriminées, le principe ne bis in idem n’est pas mis à mal. D’ailleurs, comme en droit pénal, l’infraction soustraction peut conduire à la punition de plusieurs personnes selon leur degré de participation.