Les faits de la cause A-3440/2021 jugée par le Tribunal administratif fédéral le 9 mars sont frappants par leur simplicité : vente par le recourante d’une participation, versement du prix de vente, sans comptabilisation chez la venderesse, à son administrateur indirectement apparenté à l’actionnaire de celle-ci.
Le recours contre le prélèvement de l’impôt anticipé sur le produit de la vente au titre de prestation appréciable en argent à une personne proche de l’actionnaire ne pouvait à l’évidence pas aboutir. Il a été rejeté.