Semaine 12/22 – Suisse – De la procédure de déclaration de l’impôt anticipé en droit interne

C’est l’article 24 alinéa 1 lettre c. OIA  – disposant que l’autorisation d’exécuter son obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable peut être accordée en cas de distributions de dividendes en nature ou d’un excédent de liquidation par cession d’actif – qui est au centre de l’arrêt A-1317/2019 du Tribunal administratif fédéral du 24 février.

Le premier point litigieux était de savoir si le dividende compensant une créance envers l’actionnaire peut être qualifié de dividende en nature. Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal a confirmé que dès lors que l’impôt pouvait être déduit du dividende, celui-ci n’était pas un dividende en nature, et cela quand bien même la créance de la recourante avait été comptabilisée comme un actif immobilisé en raison de son échéance éloignée. La procédure de déclaration n’était donc pas ouverte.

Le second point litigieux avait trait à la qualification du même montant non pas comme dividende mais comme excédent de liquidation. L’autorité inférieure avait en effet déclaré, dans sa décision sur réclamation, que la recourante avait été liquidée de fait pour avoir distribué quelque 88% de ses fonds propres. Le tribunal a rappelé que la liquidation de fait se caractérise par l’incapacité dans laquelle une société se met de poursuivre son activité commerciale ordinaire après s’être dessaisie de ses actifs en faveur d’actionnaires ou de personnes proches. En l’espèce, et en dépit de la distribution substantielle, l’activité de la recourante n’avait pas été affectée de manière permettant de conclure à sa liquidation de fait. La procédure de déclaration ne pouvait donc pas s’appliquer de ce point de vue non plus. Ceci dit en passant, la responsabilité solidaire des organes ne pouvait non plus être engagée en vertu de l’article 15 alinéa 1 lettre a. LIA