Dans l’arrêt A-2376/2021 du 1er février, le Tribunal administratif fédéral, reprenant la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelle les situations dans lesquelles une telle transmission a été acceptée :
- en lien avec la détermination du domicile fiscal de la personne visée par la demande – la liste de ses transactions bancaires comprenant l’identité des personnes y ayant participé, dans la mesure où ces informations étaient de nature à donner des indications sur son lieu de séjour effectif,
- les noms des titulaires de procurations sur les comptes bancaires de la personne visée par la demande,
- en lien avec les prestations d’une société étrangère à sa société-sœur suisse – les noms et adresses des salariés de celle-ci, en vue d’établir si son personnel était bien distinct du personnel de la société étrangère,
- en lien avec la substance économique d’une société ayant un compte bancaire en Suisse – les noms des titulaires du mandat de gestion sur son compte au sein de la banque, pour s’assurer qu’il ne s’agissait pas d’une société-écran destinée à occulter l’identité du véritable détenteur des avoirs placés auprès de cette banque.
L’autre question, également déjà tranchée par le Tribunal fédéral, concerne la légitimité du recourant pour faire valoir des intérêts de tiers. Elle ne peut être admise qu’en raison de circonstances tout à fait particulières, dans la mesure où l’intérêt des tiers lui octroie un avantage pratique et personnel – par exemple, à la confidentialité du lien contractuel ou économique en rapport avec les tiers dont la transmission des informations est envisagée ; en revanche, la violation de droits de procédure de tiers ne peut être considérée comme un intérêt propre du recourant.