Dans la cause 2C_868/2020 que le Tribunal fédéral a jugée le 25 août et en a publié l’arrêt la semaine dernière, il s’agissait de déterminer si les faits tombaient sous le coup de l’alinéa 1 ou de l’alinéa 3 de l’article 151 LIFD.
Les recourants avaient procédé au rachat d’années de cotisation dans la prévoyance professionnelle en 2014 et avaient déposé leur déclaration d’impôt seulement en 2016, alors même qu’en 2015 ils avaient retiré une prestation, également déclarée, en violation de l’article 79 alinéa 3 LPP. La taxation avait eu lieu en 2017. En 2018, l’autorité de taxation ouvrait une procédure de rappel d’impôt en vertu de l’alinéa 1 de l’article 151 LIFD pour l’année 2014 en vue de la rectification de la taxation ayant pris en compte la déduction du rachat. Les recourants lui opposaient l’alinéa 3 de ce même article, alléguant avoir déposé une déclaration complète et précise pour cette année.
La question était donc de savoir si l’autorité de taxation avait correctement conduit les investigations nécessaires à la taxation 2014, conformément à l’article 130 alinéa 1 LIFD, auquel cas la découverte de la déduction non admise constituerait un fait nouveau – inconnu par elle au moment de la taxation – et légitimerait l’ouverture de la procédure de rappel ou si, au contraire, elle n’avait pas accompli correctement son devoir d’investigation et ne pourrait dès lors plus invoquer un fait nouveau pour ouvrir la procédure de rappel.
Le tribunal a rappelé qu’un fait postérieur à la taxation peut aussi être considéré comme nouveau, lorsque et dans la mesure où il peut influencer la partie en fait d’une décision. Cet effet rétroactif de la découverte de la déduction indue a été reconnu en l’espèce (en confirmation de la jurisprudence) et a conduit au rejet du recours contre le rappel d’impôt.