Semaine 31/21 – Suisse – Procédure de déclaration de l’impôt anticipé et obligation de collaborer

La procédure de déclaration remplaçant le paiement de l’impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers est détaillée aux articles 24 à 26a OIA, en exécution de l’article 20 LIA. Le litige à la base de l’arrêt A-6074/2018 du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet concerne l’article 26a OIA, c’est-à-dire un cas de dividendes versés au sein d’un groupe.

Le refus de cette procédure par l’Administration fédérale des contributions à la société payant les dividendes a été confirmé par le tribunal car le droit au remboursement de l’impôt n’avait pas été établi à satisfaction ; la condition de l’alinéa 3 de cet article n’était pas remplie. Le tribunal a rappelé que l’examen de l’Administration fédérale des contributions est un examen sommaire et les preuves doivent dès lors être d’autant plus strictes. Si l’examen ne conduit pas à une grande vraisemblance quant à l’existence du droit au remboursement, la procédure de déclaration doit être exclue, mais la procédure de remboursement reste ouverte.

Le refus de la procédure de déclaration a été motivé aussi par l’absence de collaboration de la contribuable, dont l’obligation figure pourtant à l’article 39 LIA, y compris pour les cas où l’obligation de payer l’impôt ou de faire la déclaration au lieu du paiement est contestée, comme dans le cas d’espèce.