De l’arrêt 2C_913/2020 du Tribunal fédéral du 14 avril, nous avons retenu les considérants relatifs à deux questions, une de fond et une de procédure.
La question de fond est celle concernant la détermination de l’assiette de l’impôt sur les gains immobiliers selon l’article 12 alinéa 1 LHID. Alors que la distinction entre les frais déductibles du revenu au sens de l’article 9 alinéa 3 LHID et les dépenses d’investissement réduisant l’assiette de l’impôt sur les gains immobiliers au sens de l’article 12 alinéa 1 LHID est de droit fédéral, les notions de produit de l’aliénation et de dépenses d’investissement relèvent, à défaut d’avoir été harmonisées, de la compétence du législateur cantonal et peuvent dès lors conduire à des différences d’application d’un canton à un autre.
L’intérêt de la question de procédure ne se limite pas à ce seul impôt. Le devoir de collaboration du contribuable dans la procédure de taxation est large. La pertinence des renseignements à lui demander fait partie du pouvoir d’appréciation de l’autorité de taxation, dans le cadre de son instruction. Toutefois, le contribuable ne peut être requis de collaborer que dans l’intérêt d’une taxation complète et juste le concernant, dans les limites de ce qui peut raisonnablement être exigé de lui; l’on ne peut exiger de lui des renseignements qui concernent exclusivement d’autres personnes, par exemple. Une taxation par estimation peut dans certains cas sanctionner un refus de collaborer non fondé.