Dans la cause 2C_603/2020 que le Tribunal fédéral a jugée le 11 février, les recourants visaient à faire admettre, sur la base des articles 32 alinéa 2 LIFD et 9 alinéa 3 LHID, repris par le droit cantonal, la déduction des honoraires d’avocat et des frais judiciaires qu’ils avaient encourus dans la procédure d’opposition à la demande d’autorisation déposée par leur voisin souhaitant apporter certaines modifications à son immeuble. Ces modifications auraient provoqué une moins-value à l’immeuble des recourants.
Le tribunal a rappelé que les frais de cette nature doivent, pour être fiscalement déductibles, être en rapport avec l’utilisation de l’immeuble et avoir été engagés par nécessité, dans une procédure dont les chances de succès sont au départ vraisemblables (voir notamment notre blog de la semaine 48/20). Il a souligné que les projets de construction sur un immeuble adjacent ne sont pas nécessairement, en soi, source de dérangements ou de moins-value et que les facteurs subjectifs jouent un rôle non négligeable. Ainsi, le contribuable doit établir de manière pour le moins convaincante la détérioration que les projets de ses voisins peuvent entraîner pour son propre immeuble et son utilisation.
Ces conditions étant remplies, le tribunal a admis le recours pour ce qui est des honoraires d’avocat. Il n’a en revanche pas admis la déductibilité des frais judiciaires en raison du principe de la périodicité : dans l’année en cause, ces frais n’avaient été qu’avancés et n’étaient pas définitifs.