Semaine 15/21 – Suisse – TVA : Lieu de prestation des services fournis à des sociétés offshore

Selon sa jurisprudence, que Tribunal administratif fédéral reprend dans l’arrêt A-2727/2019 du 29 mars, « les sociétés offshore sont définies comme des sociétés d’investissement passives qui possèdent uniquement un siège statutaire, ne disposent d’aucune infrastructure ni de personnel propre, n’exercent aucune activité à proprement parler, se limitent à se présenter en tant que détenteur d’un compte pour la réception d’argent ou en tant que propriétaire de fortune et se voient fournir des prestations de services qui ne consistent, en règle générale, qu’en la gestion des valeurs patrimoniales qui sont en leur propriété ».

C’est l’exonération de la TVA des services rendus par une société d’avocats à ce type de clientes qui fait l’objet dudit arrêt.

Il est aussi de jurisprudence constante que, par application de la théorie de la transparence (inapplicable en revanche aux sociétés actives, c’est-à-dire employant du personnel, ayant des locaux, etc.), le lieu de la prestation des services à ces sociétés n’est considéré à l’étranger que si l’ensemble des personnes qui détiennent la majorité des droits de participation sont également domiciliées à l’étranger.

La preuve de la détention des sociétés offshore clientes par des résidents à étranger incombait à la recourante. Celle-ci toutefois, se retranchant derrière son secret professionnel alors même qu’elle aurait pu fournir les pièces pertinentes avec les noms des personnes caviardés, a commis un rapport à un expert privé qu’elle a produit à un stade avancé de la procédure, à savoir devant le Tribunal administratif fédéral. Les résultats d’une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérées comme simples allégués des parties, à la différence d’une expertise faite par application de l’article 68 alinéa 2 LTVA.

Bien que le tribunal ait admis ce rapport, il n’y a pas trouvé le lien entre telle ou telle facture déterminée de prestations adressée à une société offshore donnée et le domicile de l’ayant droit économique de celle-ci. Faute de matérialité du moyen de preuve proposé par la recourante, le tribunal a confirmé la décision attaquée, qui avait soumis les prestations litigeuses à la TVA.