Les abandons de créances constituent chez le débiteur-bénéficiaire un revenu imposable. A ce principe, il existe selon la pratique et la jurisprudence une exception, celle où le créancier est actionnaire ou personne proche de la société endettée. Cette exception n’est toutefois pas générale ; il faut encore que le montant de la créance ait auparavant été considéré comme capital propre dissimulé ou que l’endettement n’ait pas pu être contracté, aux conditions du marché, auprès d’un tiers en raison de la mauvaise santé financière de la société.
L’arrêt 2C_676/2020 du Tribunal fédéral du 17 août ne s’écarte pas de cette pratique bien établie. Les conditions de la neutralité fiscale de l’abandon dans ce cas faisaient défaut.
Pour ce qui est de la seconde problématique traitée dans cet arrêt, elle n’est non plus pas nouvelle. En partant du principe de la déterminance, quelle est la différence entre rectifications et modifications bilancielles – en quoi consistent-elles, qui est quand peut valablement les effectuer ? Voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 36/18 au sujet d’un autre arrêt.