La distinction entre l’activité lucrative indépendante et l’activité de loisirs est au centre de l’arrêt 2C_495/2019 du Tribunal fédéral, rendu le 19 juin.
L’activité lucrative indépendante se caractérise par la mise en œuvre, de manière librement organisée, durable ou non, de facteurs de production (travail, capital), avec une prise de risque, en vue de réaliser un gain. Si la rentabilité de l’entreprise est un objectif, sa réalisation n’est pas une exigence. Selon la pratique, une telle activité n’est déniée que lorsqu’il est clair qu’au terme de plusieurs années, l’obtention d’un bénéfice apparaît comme irréalisable. Il ne peut être fixé de manière générale une durée pour l’activité non rentable, mais dix ans de tolérance paraît comme une durée acceptable. En tout état de cause, avant de qualifier une activité longtemps déficitaire d’activité de loisirs, de mécénat ou de hobby, l’autorité de taxation doit procéder à une analyse économique approfondie de chaque cas pour lui-même.
Cette analyse doit prendre en compte tous les aspects économiques (le chiffre d’affaires, les dépenses en biens et en personnel, le loyer, les amortissements, le mode de financement, l’adéquation du capital, notamment). Particulièrement déterminantes sont les marges brutes. L’arrêt poursuit avec un inventaire détaillé des critères objectifs et subjectifs, y compris les effets de la crise sanitaire de la pandémie covid-19, sur lesquels l’analyse économique doit se fonder.
Ainsi, ce n’est que lorsque l’analyse circonstanciée conduit à la conclusion que l’activité déployée correspond aux inclinaisons personnelles du contribuable ou est dictée par des motifs non économiques que l’activité lucrative doit être déniée.
La distinction entre les deux types d’activités au regard de la rentabilité est une question de droit. L’analyse des éléments objectifs et subjectifs de la rentabilité est en revanche une question de fait.