Dans la cause A-460/2019, le Tribunal administratif fédéral a été appelé à rendre une décision en constatation négative au sens de l’article 82 alinéa 1 LTVA, à savoir que ni la dotation en capital en faveur du recourant, un établissement de droit public, ni l’économie réalisée sur le taux d’intérêt, symbolique, qu’il payait sur un crédit de construction sur un terrain acquis en droit de superficie ne devait donner lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable. L’arrêt date du 9 mars.
Le tribunal a jugé que dans le cas d’espèce, la contribution faite au recourant en tant que dotation en capital ne remplissait pas les conditions d’un apport au sens de l’article 18 alinéa 2 lettre e. LTVA. Il a en revanche estimé qu’elle constituait une subvention au sens de la lettre a. de la même disposition. Il s’ensuivait qu’il fallait bien admettre une réduction de la déduction de l’impôt préalable, conformément à l’article 75 alinéa 2 OTVA ; dès lors que la subvention avait été versée en relation avec la remise en état et le réaménagement du terrain, la TVA grevant les frais encourus ne pouvaient pas être comprise dans l’impôt préalable.
Pour ce qui est de l’économie sur le taux préférentiel du crédit de construction, le tribunal est arrivé à la même qualification de subvention, en raison de l’intérêt public poursuivi par le recourant, que le taux préférentiel visait à promouvoir. Il a jugé que la réduction devait être opérée par application de l’alinéa 3 de l’article 75 OTVA, et non pas de l’alinéa 1, comme le réclamait le recourant.