Semaine 32/19 – Suisse – TVA : cours sportifs de formation ou d’entraînement ; principe de la bonne foi

Selon que des prestations du domaine sportif relèvent de la formation ou de l’entraînement, elles sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’article 21 alinéa 2 chiffre 11 lettre b. LTVA ou constituent des prestations imposables au sens de l’article 18 alinéa 1 LTVA (voir nos blogs des semaines 5/19 et 21/19).

Ce sont des Yoga-Workshops qui sont à l’origine de l’arrêt A-5368/2018 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 23 juillet, organisés par le même prestataire à côté de cours de yoga proprement dits.

Rappelant que le critère déterminant de la distinction réside en premier lieu dans le but assigné à la prestation, lequel ne doit pas être dilué par d’autres facteurs, le tribunal a estimé que dans le cas litigieux, ce n’était pas la transmission de connaissances mais la pratique visant à assurer un bien-être personnel et physique qui caractérisait lesdits ateliers, lesquels ne pouvaient dès lors pas être exclus du champ de l’impôt.

Le tribunal a toutefois partiellement admis le recours dans la mesure où c’est de bonne foi que la recourante s’était fiée à des informations provenant de l’Administration fédérale des contributions, qui se sont avérées inexactes.