Selon que des prestations du domaine sportif relèvent de la formation ou de l’entraînement, elles sont exclues du champ de l’impôt en vertu de l’article 21 alinéa 2 chiffre 11 lettre b. LTVA ou constituent des prestations imposables au sens de l’article 18 alinéa 1 LTVA (voir nos blogs des semaines 5/19 et 21/19).
Ce sont des Yoga-Workshops qui sont à l’origine de l’arrêt A-5368/2018 rendu par le Tribunal administratif fédéral le 23 juillet, organisés par le même prestataire à côté de cours de yoga proprement dits.
Rappelant que le critère déterminant de la distinction réside en premier lieu dans le but assigné à la prestation, lequel ne doit pas être dilué par d’autres facteurs, le tribunal a estimé que dans le cas litigieux, ce n’était pas la transmission de connaissances mais la pratique visant à assurer un bien-être personnel et physique qui caractérisait lesdits ateliers, lesquels ne pouvaient dès lors pas être exclus du champ de l’impôt.
Le tribunal a toutefois partiellement admis le recours dans la mesure où c’est de bonne foi que la recourante s’était fiée à des informations provenant de l’Administration fédérale des contributions, qui se sont avérées inexactes.