C’est sur le traitement fiscal du montant versé aux recourants au titre de peine conventionnelle sanctionnant la violation d’une convention d’actionnaires que porte le litige tranché par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_628/2018 du 7 mai.
Pour les recourants, déboutés, cette peine était compensée par la perte de valeur de leurs actions, de sorte que le montant en cause ne constituait pas un revenu.
Le tribunal a d’abord rappelé la définition du revenu selon l’article 16 alinéa 1 LIFD (repris par les lois cantonales par le biais de l’article 7 alinéa 1 LHID), qui consacre le principe de l’accroissement net du patrimoine, lui-même découlant du principe constitutionnel de la capacité contributive. Puis, il a aussi rappelé qu’une entrée et une sortie patrimoniales ne pouvaient se compenser qu’en présence d’un rapport de corrélation suffisant, étroit, de causalité réciproque.
Ce lien manquait en l’espèce.
Le Tribunal fédéral a cependant laissé ouverte la question de la fonction répressive de la peine conventionnelle, laquelle, selon l’instance antérieure, l’emportait sur sa fonction indemnitaire, et rendait imposable toute peine conventionnelle.