Le litige tranché par le Tribunal administratif fédéral le 10 janvier (A-1620/2018) porte sur la qualification des cours de « Pole Dance » dispensés par la recourante : s’agit-il, comme la recourante le soutenait, de cours de formation, c’est-à-dire de transmission de connaissances, exclus du champ de l’impôt par l’article 21 aliéna 2 chiffre 11 LTVA, ou au contraire, suivant l’Administration fédérale des contributions, de cours d’entraînement ?
Les premiers sont caractérisés par la transmission de connaissances. Ainsi, selon la pratique administrative, ceux qui ont trait à l’entretien physique et de la santé (gymnastique, aérobic, pompes, aquafit, par exemple) sont imposables, alors que ceux qui véhiculent un enseignement (karaté, tennis, équitation, par exemple) sont exclus du champ de l’impôt.
Dans les cours de Pole Dance, le but principal est d’enseigner des astuces (figures de danse) liées à la danse, qui finalement composent une chorégraphie. L’apprentissage de la technique revêt une grande importance. Aussi, le Tribunal fédéral a suivi la recourante et a admis son recours.