Semaine 8/26 – Suisse – TVA : Non-assujettissement ou évasion fiscale ?

La question en titre, en rapport avec la déduction de l’impôt préalable, a fait l’objet de l’arrêt 9C_107/2025 du Tribunal fédéral du 26 janvier.

Etaient en cause de gros travaux de rénovation faits dans le seul immeuble de la société propriétaire, recourante, et dont l’unique actionnaire était seul locataire. A la suite d’un contrôle, l’Administration fédérale des contributions avait procédé à la radiation de la recourante du registre des assujettis et avait émis une décision pour récupérer l’impôt préalable déduit, au motif d’évasion fiscale.

Le tribunal a fait référence à son appréhension des détentions, par des sociétés, d’aéronefs, mis à la disposition de leurs actionnaires, et en particulier à l’arrêt qui avait marqué un changement de jurisprudence, abordant la problématique non plus sous l’angle de la seule évasion fiscale mais d’abord sous celui de la condition subjective d’assujettissement, soit de l’activité entrepreneuriale requise à l’article 10 alinéa 1 LTVA (voir notamment notre blog de la semaine 2/23). De la sorte, se pose en premier lieu la question de savoir si l’activité déployée dans une telle constellation constitue une exploitation d’entreprise, conduisant à l’assujettissement (voir notamment notre blog de la semaine 29/24).

Dans le cas d’espèce et à la différence de ceux précédemment jugés, il y avait un seul utilisateur du bien détenu par la société. Il n’y avait donc a fortiori pas d’activité entrepreneuriale. En l’absence de la condition subjective d’assujettissement, la question de l’évasion fiscale devenait superflue.

Le tribunal a néanmoins poursuivi son raisonnement sur ce terrain aussi, en faisant une analogie avec le cas de la maison de vacances détenue par une société à la disposition exclusive de ses ayants droit économiques (voir notamment le blog du Groupe Ilex de la semaine 45/18). Il a conclu que le choix de la structure, insolite, n’avait pour but que de réaliser une économie d’impôt, ce qu’elle permettait effectivement de faire – de quelque CHF 740’000 – par le biais d’une déduction indue de l’impôt préalable.

Enfin, pour ce qui est de l’intérêt moratoire réclamé par l’Administration fédérale des contributions, le tribunal a confirmé qu’il était dû en application des articles 86 et 87 alinéas 1. S’étant spontanément annoncée, bien qu’à tort, comme assujettie (art. 66 al. 1 LTVA), la recourante ne pouvait pas être traitée comme si elle n’avait jamais été assujettie.