Semaine 8/26 – Suisse – TVA : Activité relevant de la puissance publique ?

L’article 3 lettre g. LTVA définit la notion d’activité relevant de la puissance publique et l’article 18 alinéa 2 lettre l. LTVA exclut des contre-prestations notamment les montants encaissés en rémunération d’une telle activité.

Ces dispositions sont au centre de l’arrêt A-4374/2025 du Tribunal administratif fédéral du 30 janvier. Il s’agissait d’appréhender les rapports triangulaires dans le traitement des données selon la LSIS, entre l’office fédéral concerné, la recourante – une société fournissant des services informatiques – et les sportifs concernés.

Avant le changement de la loi au 1er janvier 2022, les services de la recourante étaient rémunérés séparément par l’office fédéral et elle facturait des émoluments aux personnes concernées (donc sans TVA) et les reversait à l’office fédéral ; la recourante agissait donc comme la représentante tacite de l’autorité. Selon la nouvelle teneure de la loi, le reversement des émoluments ne se faisait plus par transferts par la recourante, mais par compensation avec sa rémunération pour ses services de traitement des données.

Ce changement organisationnel ne touchait pas à l’activité de puissance publique, qui demeurait chez l’office fédéral ; seul le flux de fonds s’en trouvait modifié. La recourante n’était donc pas fondée à revendiquer pour la rémunération de ses services sous contrat avec l’office fédéral le régime réservé par la LTVA à l’activité de puissance publique et appliqué aux émoluments prélevés pour le compte de sa mandante.

Son recours a été rejeté.