Semaine 8/26 – Suisse – De l’assiette de l’impôt sur les gains immobiliers

Dans un arrêt de 2019, le Tribunal fédéral avait jugé que les dépenses d’investissement au sens de l’article 12 alinéa 1 LHID, liées à des constructions qui n’existent plus au moment de l’aliénation, ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l’impôt sur les gains immobiliers (voir notamment notre blog de la semaine 26/20).

Qu’un immeuble ait été détruit de manière accidentelle ou démoli pour faire place à une nouvelle construction, sa disparition ne permet pas de prendre en compte, pour fixer l’impôt sur les gains immobiliers, les dépenses d’investissement relatives à la partie disparue, remplacée ou non. Aux fins de cet impôt, tant l’objet que son étendue doivent rester identiques entre le moment de l’acquisition et celui de l’aliénation.

Dans la mesure où une partie seulement de l’immeuble acquis est vendue, l’assiette de l’impôt doit être réduite en conséquence. C’est ce que le Tribunal fédéral a confirmé dans l’arrêt 9C_622/2024 du 29 décembre.