La question litigieuse dans la cause A-3395/2023 concernait les prestations de la recourante dans le cadre de manifestons sportives. Elle les considérait comme exclues du champ de l’impôt en vertu de l’article 21 alinéa 2 chiffre 15 LTVA. Telle n’avait pas été la position de l’Administration fédérale des contributions, confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 20 décembre.
Les prestations litigieuses étaient fournies par la recourante aux organisateurs des manifestations et représentaient des services administratifs, régis par son règlement. Le fait qu’elles aient été rémunérées par les finances d’inscription des sportifs y prenant part ne leur enlevait pas le caractère imposable.