Dans l’arrêt A-623/2021 du 4 février, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la recourante exerçait, en plus d’une activité entrepreneuriale, une activité non entrepreneuriale, ce qui est admis en termes de TVA. Perçues de l’extérieur, les deux activités apparaissent comme indépendantes l’une de l’autre.
En ce qui concerne la réduction de la déduction de l’impôt préalable, la recourante se prévalait de l’article 30 alinéa 2 OTVA en invoquant le fait que la majeure partie de ses revenus non entrepreneuriaux provenait de dons affectés à des projets qu’elle finançait dans le cadre de son but social, mais qui n’étaient pas les siens propres, et que donc la réduction de la déduction ne devait pas se faire à son niveau. Le tribunal a précisé que cette disposition ne s’applique qu’à des subventions et non pas à des dons.