Semaine 7/26 – Suisse – Exonération de l’indemnité pour résiliation immédiate sans justes motifs du contrat de travail ?

Quelque deux ans après le dépôt du recours, le Tribunal fédéral a rendu, le 19 janvier, son arrêt dans la cause 9C_96/2024. Il s’agissait de juger si l’indemnité – soit huit mois de salaire brut – que le Tribunal administratif fédéral avait allouée au recourant, ex-fonctionnaire fédéral, en raison de la résiliation immédiate en l’absence de justes motifs de son contrat de travail (art. 34b al. 1 let. a et al. 2 LPers), correspondait, comme il le soutenait, à la réparation du tort moral et dès lors était exonérée de son revenu imposable en vertu des articles 24 lettre g. LIFD et 7 alinéa 4 lettre i. LHID.

Le tribunal a relevé que la détermination de l’indemnité selon la disposition invoquée de la LPers est calquée sur celle de l’article 337c alinéa 3 CO. En matière de contrat de travail privé, il avait déjà souligné que l’indemnité pour licenciement abusif a une double fonction – principalement de réparer l’atteinte à la personnalité (tort moral) de l’employé et accessoirement de punir l’abus commis par l’employeur et que celle-là prime, au point d’exonérer fiscalement l’indemnité dans sa totalité (voir notre blog de la semaine 49/22). En d’autres termes, l’indemnité est traitée dans sa globalité – c’est soit la fonction réparatrice qui l’emporte soit d’autres considérations, dont la fonction punitive.

La notion d’atteinte à la personnalité repose sur l’article 49 alinéa 1 CO et implique une gravité certaine pour donner lieu à une réparation morale pécuniaire.

Pour être susceptible d’exonération fiscale, l’indemnité pour tort moral doit à la fois viser à la réparation d’une atteinte grave de la personnalité du lésé, au sens de la responsabilité pour actes illicites du droit privé, et l’emporter sur d’éventuels autres considérations retenues dans son calcul.

Dans le cas d’espèce, le Tribunal administratif fédéral avait retenu, dans l’analyse des circonstances ayant conduit à la résiliation immédiate du contrat de travail, une très faible atteinte à la personnalité du fonctionnaire, en comparaison avec les lourdes violations de son devoir de loyauté (présentation durant des années de faux décomptes de frais et de temps occupé lors de déplacements professionnels, notamment), rendant la poursuite des rapports de travail objectivement impossible. L’indemnité allouée dépassait certes le minimum légal, mais elle tenait compte des longs rapports de travail et de la difficulté objective pour le recourant de trouver un nouvel emploi, compte tenu de son âge.

Le Tribunal fédéral a jugé, en conséquence, que la partie réparatrice du tort moral étant secondaire, le recours en vue de l’exonération fiscale de l’indemnité devait être rejeté. Et c’est ce qu’il a fait.