C’est des objets en titre que traite principalement l’arrêt A-6439/2023 du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier.
Le premier objet avait trait à l’application ratione temporis d’une disposition conventionnelle précise. Le tribunal a rappelé la jurisprudence, selon laquelle, en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, l’état de la fortune d’un compte au dernier jour d’une année fiscale doit être traité de la même manière que celui du premier jour de l’année suivante.
Dans le cadre du deuxième objet, il a rappelé l’étendue du droit constitutionnel : (i) avoir l’occasion de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, (ii) fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, (iii) avoir accès au dossier, (iv) participer à l’administration des preuves, en prendre connaissance et se déterminer à leur propos. Il a aussi fait renvoi – critiquant des conclusions formées pour la première fois dans la réplique – à l’article 52 alinéa 1 PA, qui dispose que des modifications ou des adjonctions ne sont plus possibles après l’expiration du délai de recours.
Au grief des recourants à l’encontre de l’autorité inférieure de s’apprêter à fournir des renseignements relevant de la période précédant l’entrée en vigueur de la convention – ce qui serait un acte d’échange spontané – , le tribunal a répondu que la transmission de telles informations est autorisée, selon la jurisprudence, si ces informations reposent sur un complexe de faits continuant à produire des effets juridiques et qu’elles sont vraisemblablement pertinentes.