Semaine 7/25 – Suisse – TVA : Déduction de l’impôt préalable

L’article 28 alinéa 3 LTVA soumet la déduction de l’impôt préalable à la condition que l’assujetti l’ait payé. Cette disposition a été introduite dans la LTVA actuelle comme condition supplémentaire à l’exigence de facturation de la TVA posée à l’article 28 alinéa 1 lettre a. LTVA et explicitée par l’article 59 OTVA. L’arrêt A-1418/2023 du Tribunal administratif fédéral du 30 janvier porte la question de savoir si la seconde condition ci-dessus est remplie lorsque la facture porte des indications insuffisantes.

Ainsi, sur certaines factures seule figurait la mention  « TTC » ou « TVA comprise », sans autre indication du montant de l’impôt ou du taux applicable, contrairement à l’exigence posée à l’article 26 alinéa 2 lettre f. LTVA. Suivant l’avis de l’Administration fédérale des contributions, le tribunal a jugé que l’indication « Total TTC » était insuffisante pour en déduire que le fournisseur de la prestation avait réclamé la TVA aux recourants d’une manière reconnaissable pour eux. Toutefois, prenant en considération d’autres moyens de preuve produits par les recourants, il a conclu, au vu de l’ensemble des éléments présents, que la charge fiscale leur avait bien été transférée et qu’ils l’ont payée, en dépit de l’insuffisance à la base de la seule mention « Total TTC » sur certaines factures en cause. Il a admis le recours concernant la déduction de l’impôt préalable ainsi facturé et payé.

En revanche, il a rejeté le recours concernant la TVA payée par les recourants sur une facture dont le montant dû était libellé comme suit :

«Sous-total        25’000

TVA n° … TVA    ——-

Total  net           25’000 »

Dans ce cas, il a jugé que la TVA n’était pas mentionnée de manière reconnaissable pour les recourants.