Dans l’arrêt 9C_19/2024 ; 9C_20/2024 du 27 novembre, le Tribunal fédéral a rappelé d’abord la différence entre les impôts et les contributions causales : les impôts sont des contributions versées par les citoyens à la collectivité publique au titre de participation aux coûts des tâches d’intérêt général incombant à celle-ci, indépendamment de toute contre-prestation de la part de l’Etat, alors que les contributions causales (émoluments, charges de préférence, taxes de remplacement) représentent la contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l’Etat et reposent donc sur une contreprestation étatique, de valeur équivalente, qui en constitue la cause. Selon la jurisprudence, ce n’est que lorsque la condition d’équivalence est remplie que l’on peut partir du principe que le prélèvement en cause est une contribution causale. La condition préalable à la perception de la contribution causale est un avantage particulier, individuel et concret, imputable à l’assujetti.
Le Tribunal fédéral avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la nature de la redevance de radio-télévision des ménages et l’avait qualifiée, en accord avec la doctrine, d’un impôt d’affectation (son produit servant à financer des tâches en relation avec la radio et la télévision), par opposition à la redevance causale, puisqu’il n’y avait pas de relation d’équivalence entre la redevance et le droit de recevoir des émissions. Dans le cas d’espèce, il a fait de même concernant la redevance prélevée auprès des entreprises.
Dès lors qu’il s’agissait d’un impôt, le tribunal a confirmé que le principe de la capacité contributive de l’article 127 alinéa 2 Cst devait être respecté. Or, les dispositions tarifaires de l’article 67b alinéa 2 ORTV étant fixées en fonction du chiffre d’affaires, elles étaient en violation de l’article 127 alinéa 2 Cst et étaient donc inconstitutionnelles. Le tribunal a néanmoins confirmé le maintien de la redevance, jugeant que l’atteinte portée à l’ordre constitutionnel et aux droits individuels de la recourante n’était pas extrêmement grave.