Deux litiges relevant du droit de timbre de négociation faisaient l’objet du contentieux que le Tribunal fédéral a tranché le 25 novembre par l’arrêt 9C_168/2023 ; 9C_176/2023. Le premier concernait l’exonération dans le cadre d’une restructuration (art. 14 al. 1 let j. LT en rapport avec l’art. 61 al. 3 LIFD) et le second – l’exigence, pour asseoir le droit, de caractère onéreux du transfert d’actions aux collaborateurs (art. 13 al. 1 LT).
En suivant le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal fédéral a jugé que la référence faite par l’article 14 al. 1 let. j. LT à l’article 61 alinéa 3 LIFD est limitée à la seule définition de la restructuration, à l’exclusion des conditions d’exonération posées en matière d’IFD (nationalité, valeur déterminante). L’exonération du droit de timbre de négociation doit être accordé dès que le transfert imposable est constitutif d’une restructuration au sens de l’IFD.
En l’espèce, il s’agissant du transfert d’une participation indirecte de 20% au moins au sein d’un groupe, c’est à raison que le Tribunal administratif fédéral avait exonéré le transfert du droit de timbre de négociation.
Le second transfert, dont c’est le caractère onéreux qui était litigieux, portait sur des actions attribuées par la société recourante à des collaborateurs conformément à deux plans d’intéressement. Le caractère onéreux suppose qu’en échange des actions, les attributaires aient fourni une contreprestation, telle un prix d’achat, fût-il de faveur. Or, en l’occurrence, tel n’avait pas été le cas ; plus largement, il n’y avait eu aucune corrélation entre le travail fourni et les actions remises. Enfin, à supposer que le travail ait été la contreprestation rendant le transfert des actions à titre onéreux, aucune valeur vénale n’aurait pu lui être attribuée.
Ainsi, le tribunal a jugé que l’attribution des actions s’étant faite à titre gratuit, le droit de timbre de négociation ne pouvait être prélevé sur leur transfert.