Semaine 52/24 – Suisse – De la soustraction d’impôt

Pour que le recours en matière de droit public soit accessible à l’encontre d’un arrêt d’irrecevabilité, les motifs ne peuvent porter que sur la question de la recevabilité, à l’exclusion du fond. En l’absence d’une telle motivation concernant l’IFD, le recours dans la cause 9C_511/2023 a été déclaré, le 25 novembre, irrecevable par le Tribunal fédéral.

Le litige résiduel portait ainsi sur la conformité au droit des amendes pour soustraction de l’ICC.

Le tribunal a rejeté le recours des contribuables qui contestaient la réunion des conditions constitutives de soustraction fiscale – (i) perte financière pour la collectivité (mesurée par l’insuffisance de l’impôt collecté), (ii) comportement illicite (du fait de la violation d’une obligation légale), (iii) lien de causalité adéquate (résultant de l’attitude des contribuables de laisser entrer en force des taxations d’office insuffisantes), (iv) faute (intentionnelle, pour avoir laissé entrer en force des taxations d’office qu’ils savaient insuffisantes).

En particulier, le tribunal a rejeté l’argument de la rupture du lien de causalité adéquate avancé par les recourants. En effet, dans le cadre d’une taxation d’office, c’est toujours le comportement du contribuable qui reste la cause principale et immédiate de la perte fiscale induite par les taxations d’office insuffisantes, dans la mesure où c’est lui qui les a laissé entrer en force alors qu’il les savait trop basses. Le cas des recourants ne pouvait pas être assimilé à celui de contribuables qui remplissent leur déclaration d’impôt mais de manière insuffisante (voir notamment notre blog de la semaine 30/21).

Ainsi, l’instance précédente avait appliqué les dispositions du droit cantonal de manière conforme à la LHID.