Semaine 51/24 – Suisse – Motifs d’irrecevabilité / « personnes proches »

L’arrêt 9C_420/2023 du Tribunal fédéral 13 novembre donne l’occasion de rappeler que si l’issue d’un contentieux est toujours incertaine, les motifs d’irrecevabilité d’un recours sont, eux, aisément prévisibles et, figurant dans un arrêt, ils résonnent comme la sanction d’un manque de diligence de la part des recourants (et surtout de leurs mandataires). Comment ne pas s’étonner en effet que dans le recours en cause, la recourante se soit attaquée en partie à la décision non pas de l’instance précédente, mais de l’instance antérieure, ignorant ainsi l’effet dévolutif complet du recours précédent ? Et, encore, que le recours devant le Tribunal fédéral, au lieu de la motivation exigée par l’article 42 alinéas 1 et 2 LTF, contienne de simples renvois aux écritures antérieures ? Et, enfin, que les griefs d’arbitraire (art. 9 Cst), de déni de justice (art. 129 al. 1 Cst) et de violation du principe de l’imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst) n’aient pas été motivés dans le respect des exigences posées à l’article 106 alinéa 2 LTF ?

Sur le fond, l’arrêt rappelle la notion de « personnes proches » bénéficiant d’avantages appréciables en argent  – personnes qui entretiennent avec l’actionnaire/l’associé ou les organes de la société des relations économiques ou personnelles qui doivent être considérées, d’après les circonstances, comme la cause véritable de la prestation qu’il s’agit d’imposer (voir notamment notre blog de la semaine 42/24). Il rappelle aussi que dans le cas de tels avantages appréciables en argent, seule la théorie du triangle s’applique en matière d’impôts directs.