Semaine 51/24 – Suisse – Décision incidente ou finale / droit de consulter le dossier / portée d’un ruling

L’arrêt 9C_171/2024 du Tribunal fédéral du 8 novembre offre plusieurs enseignements.

Sur le plan de la procédure, il rappelle qu’un arrêt de renvoi constitue en principe une décision incidente, contre laquelle le recours au Tribunal fédéral n’est ouvert qu’aux conditions des articles 92 et 93 LTF. Un tel arrêt est néanmoins considéré comme final au sens de l’article 90 LTF – et est dès lors susceptible d’être attaqué directement par un recours en matière de droit public –  lorsqu’il ne reste à l’autorité fiscale plus qu’à calculer le montant de l’impôt ou de l’amende dus, en appliquant les règles posées dans l’arrêt de renvoi et qu’elle ne dispose ainsi d’aucune marge de manœuvre.

En ce qui concerne le droit d’une personne touchée par une décision de consulter le dossier – et de participer à l’administration des preuves -, dans le respect de son droit constitutionnel d’être entendue, il implique pour l’autorité l’obligation de constituer le dossier de manière complète, et donc non sélective ; des pièces ne peuvent en être distraites (sans être mentionnées comme telles) que pour sauvegarder un intérêt public prépondérant ou un intérêt particulier, comme d’ailleurs les articles 114 LIFD et 41 LHID le prévoient, sans aller au-delà de l’article 29 alinéa 2 Cst. Le droit du contribuable ne va toutefois pas jusqu’à lui garantir l’accès à un dossier paginé, accompagné d’une description synthétique de chaque pièce dans un répertoire séparé.

Aussi longtemps qu’il n’est pas révoqué, un ruling fiscal a une portée obligatoire pour le constituable qui en bénéficie. En contester la validité constitue un comportement contraire aux règles de la bonne foi et viole l’article 5 alinéa 3 Cst.