Cette déduction forfaitaire est prévue aux articles 35 alinéa 1 lettre a. et 33 alinéa 1bis lettre b. LIFD.
Par l’arrêt 9C_190/2023 du 15 novembre, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de cette déduction au recourant dont la fille majeure suivait dans l’année en cause une formation à l’étranger, au motif qu’elle avait une fortune imposable personnelle suffisante – même si elle n’en retirait aucun revenu – pour subvenir seule à ses besoins.