Dans la cause 2C_356/2020, jugée par le Tribunal fédéral le 21 octobre, c’est la qualification aux fins de la TVA d’une dotation en capital faite par la ville de Zurich à un établissement de droit public, assujetti à la TVA et exploitant une salle de congrès et de concerts, qui était litigieuse. Plus précisément, il s’agissait de savoir si cette dotation en capital constituait une subvention au sens de la lettre a. de l’alinéa 2 de l’article 18 LTVA ou un apport fait à une entreprise au sens de la lettre e. de ce même alinéa.
Le tribunal précise que la notion d’apport est à interpréter de façon large et comprend toutes sortes de contributions faites par des détenteurs de droits de participation, alors que celles faites par des tiers sont des dons ou des subventions. Il s’agit de notions à caractère économique et non pas juridique ; autrement dit, les termes « dotation en capital » ne sont pas déterminants. Le Tribunal fédéral n’a pas suivi le Tribunal administratif fédéral et a jugé que la contribution en question constituait un apport.
Par conséquent – car c’est ici que se trouve l’intérêt de la distinction -, cette contribution ne donne pas lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable ; elle tombe en effet sous le coup de l’alinéa 1 de l’article 33 LTVA, alors que la qualification de subvention aurait conduit à une réduction proportionnelle de la déduction de l’impôt préalable, par application de l’alinéa 2 de cette même disposition.