Les cinq achats et six ventes de voitures de luxe, effectués dans une période de quatre ans par le recourant dans la cause A-3867/2025 devant le Tribunal administratif fédéral, étaient-ils constitutifs ou non d’une activité entrepreneuriale au sens de l’article 10 LTVA ? A cette question, le tribunal a répondu par l’affirmative le 24 novembre et a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’Administration fédérale des contributions.
Celle-ci avait conclu à la présence d’une activité entrepreneuriale pour fonder l’assujettissement, d’un point de vue subjectif, au regard de plusieurs critères – (i) activité professionnelle ou commerciale, (ii) orientée vers la réalisation durable de recettes au moyen de prestations, (iii) exercée de manière indépendante et (iv) perçue de l’extérieur comme telle. Sans contester ces critères, le recourant faisait grief à l’Administration fédérale des contributions de ne pas avoir pris en compte «la pratique Wellcome », instaurée au niveau européen par l’arrêt de la CJCE C-155/94 du 20 juin 1996 dans l’affaire « Wellcome Trust Ltd » et à laquelle le Tribunal fédéral s’était référé dans l’arrêt 2C_399/2011 du 13 avril 2012. Le tribunal a rappelé que si le droit européen de la TVA pouvait servir de source de connaissances et d’auxiliaire d’interprétation, il ne faisait aucunement partie de la jurisprudence suisse et ne pouvait lier les juges. La prise en considération de « la pratique Wellcome » n’avait donc pas été nécessaire.