Dans la cause 9C_370/2025, jugée par le Tribunal fédéral le 17 novembre, l’état de fait se résumait dans l’achat par la recourante des droits de saillie à des syndicats de propriétaires d’étalon pur-sang à l’étranger et leur revente, également à l’étranger, dans le but de permettre la fécondation de juments, propriété d’éleveurs locaux.
Le tribunal a d’abord confirmé que l’on n’était pas en présence de livraisons de biens (art. 3 let. d. LTVA), mais de prestations de services (art. 3 let. e. ch. 1 LTVA).
Il a ensuite confirmé que les prestations litigieuses n’étaient pas exclues du champ de l’impôt par application de l’article 21 alinéa 2 chiffre 19 lettre e. LTVA (voir notamment notre blog de la semaine 43/22). Les droits de saillie ne présentaient pas les caractéristiques d’un instrument financier au sens de l’article 3 LSFin – sans marché ouvert pour ces transactions, il s’agissait de pures opérations d’achat et de revente de droits avec la présence d’intermédiaires et la recourante, qui profitait de son expérience dans le monde équin pour acquérir les droits se saillie auprès de propriétaires d’étalons, procédait ensuite à leur commercialisation grâce à son agent.
Quant à la représentation indirecte avec le gestionnaire du haras, invoquée par la recourante pour ne pas se voir attribuer le chiffre d’affaires en cause, elle n’a pas été retenue par le Tribunal fédéral non plus. Une attribution selon l’article 20 alinéa 1 LTVA présuppose que la personne se présente vers l’extérieur, selon l’ensemble des circonstances, en tant que fournisseur de prestations ; il en est ainsi typiquement des aides et des personnes auxiliaires employés du fournisseur de prestations, c’est-à-dire des personnes qui dépendent de lui du point de vue de la gestion d’entreprise ou de l’organisation du travail, qui perçoivent un salaire et qui n’assument pas elles-mêmes de risque entrepreneurial proprement dit (voir notamment nos blogs des semaines 23/22, 38/24 et 2/25). Les services fournis par le gestionnaire visaient en l’occurrence à permettre d’effectuer in fine l’opération de monte, ce qui constituait la prestation attendue des propriétaires des juments en cause et donc la prestation au sens de l’article 20 LTVA aux yeux de ces derniers. Il n’y avait donc pas de représentation indirecte relative à la prestation de saillie, qui serait uniquement complétée par des « services supplémentaires de pension à la jument ».
En définitive, en ayant confirmé que l’acquisition du droit de saille par la recourante constituait une prestation de services soumise à l’impôt sur les acquisitions au sens de l’article 45 alinéa 1 let. a. LTVA, l’instance précédente avait correctement appliqué le droit fédéral. Le recours, mal fondé, a été rejeté.