Dans l’arrêt A-5607/2022 du 22 novembre, le Tribunal administratif fédéral rappelle à nouveau, cette fois en rapport avec des massages médicaux, que l’exclusion du champ d’activité des prestations définies à l’article 21 alinéa 2 chiffre 3. LTVA présuppose une autorisation de pratiquer du canton où l’activité est exercée, soit accordée individuellement pour l’exercice à titre d’indépendant soit découlant de la loi (art. 35 al. 1 et 2 let. k. OTVA). Dans le second cas, il doit s’agir d’une disposition positive et non pas de simple tolérance.
En l’absence de cette qualification particulière, le tribunal a rejeté le recours de la recourante et a confirmé que ses prestations n’étaient pas exclues du champ de la TVA.