Parmi les actes interruptifs de la prescription du droit de taxer de l’article 120 alinéa 3 LIFD figurent, à la lettre a., les mesures prises par l’autorité tendant à fixer ou à faire valoir la créance d’impôt en en informant le contribuable ou la personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt. Une telle communication doit bien entendu être faite directement au contribuable ; elle peut aussi être valablement faite, selon l’article 117 alinéa 1 LIFD, auprès de son représentant contractuel, dont la désignation n’est pas soumise à une forme particulière et qui peut le cas échéant reposer sur des indices.
Par l’arrêt 9C_711/2022 du 17 novembre, le Tribunal fédéral a admis le recours du contribuable contestant l’interruption de la prescription par une communication qui avait été envoyée à son conseil fiscal, qui, certes, était intervenu dans les relations entre lui et l’autorité de taxation – comme d’ailleurs une société fiduciaire -, mais qui n’avait pas été annoncé à l’autorité de taxation comme représentant fiscal au sens de l’article 117 alinéa 1 LIFD. L’instance antérieure l’avait à tort considéré qu’il n’était pas nécessaire que le contribuable ait pris effectivement connaissance de la communication de l’autorité de taxation.