Semaine 50/19 – Suisse – Appartenance des droits de participation à la fortune privée ou à la fortune commerciale ?

C’est la qualification commerciale ou privée des parts d’une société à responsabilité limitée l’année de la radiation de la raison individuelle des recourants, qui fait l’objet de l’arrêt 2C_423/2019 que le Tribunal fédéral a rendu le 25 novembre.

Le tribunal a d’abord rappelé que cette qualification dépend des circonstances concrètes de chaque cas. La notion d’activité lucrative indépendante s’interprète toutefois largement, de telle sorte que seuls les gains obtenus de manière fortuite ou dans le cadre de la simple administration de la fortune privée échappent à la qualification de revenu, et par conséquent, à l’impôt.

Il a ensuite passé en revue les critères dégagés par la jurisprudence en matière d’immeubles et de titres.

Pour les droits de participation en particulier, il a précisé qu’ils ressortissent à la fortune commerciale lorsqu’il existe un rapport économique entre la participation à la société faisant l’objet de la vente et les autres affaires menées par le contribuable. Ce rapport est admis si la participation a été acquise dans un but commercial ou si l’acquéreur (devenu aliénateur) exerce une influence prépondérant sur les activités de la société ou les complète judicieusement, étendant ainsi ses propres activités d’indépendant. En revanche, une étroite relation économique entre l’activité du contribuable et celle de sa société n’est pas suffisante pour la qualification commerciale ; l’élément déterminant est la volonté de l’intéressé de mettre concrètement à profit ses droits de participation pour améliorer le résultat commercial de sa propre entreprise.

Dans le cas d’espèce, le but de la société, active dans l’immobilier, ne semblait pas se recouper avec l’activité de la raison individuelle, relevant, elle, du courtage en assurances. La qualification du produit de la vente des parts en revenu a néanmoins été confirmée par le Tribunal fédéral en raison d’un contrat de licence que le contribuable, par sa raison individuelle, avait conclu avec une entreprise allemande, ayant pour but la distribution de participations immobilières à l’étranger. La conclusion de ce contrat démontrait que la raison individuelle s’était orientée, à tout le moins depuis cet accord, vers le commerce immobilier.