A l’origine du litige, qui a conduit à l’arrêt 9C_231/2025 du Tribunal fédéral du 9 décembre, se trouve l’inscription au Registre foncier, en garantie d’une créance fiscale, d’une hypothèque légale sur l’immeuble que la recourante avait acquis en février 2021. Peu de temps après, non pas la venderesse, mais la précédente propriétaire dont elle avait acheté l’immeuble en 2018, n’ayant pas payé des impôts antérieurs à la vente, avait fini par se faire radier du Registre du commerce en 2022, au terme d’une procédure de faillite. Quelques mois à peine plus tard, l’autorité fiscale avait demandé et obtenu l’inscription au Registre foncier de l’hypothèque légale sur l’immeuble qui n’était donc plus la propriété de la venderesse antérieure / débitrice d’impôts antérieurs à la seconde vente – à la recourante – et sans rapport avec elle. Forte de cette inscription, l’autorité fiscale refusait de revenir en arrière aussi longtemps que les impôts ainsi garantis n’étaient pas payés, en l’occurrence par la nouvelle propriétaire, mettant donc à sa charge une responsabilité solidaire. Dans l’arrêt attaqué, la dernière instance cantonale avait donné raison à l’autorité fiscale.
Le Tribunal fédéral a d’abord déclaré irrecevables les conclusions de la recourante visant à la radiation du droit de gage inscrit, laquelle ne peut intervenir qu’au moyen d’une action en rectification – qui est une action civile en constatation – selon l’article 975 CC. Il a limité le litige à la question de savoir si cette inscription lui était opposable.
Ensuite, il a rappelé que la question du droit de gage en faveur du fisc n’est pas harmonisée. Selon le droit du canton en cause, la garantie de la créance fiscale naît en même temps que la créance elle-même, de par la loi, donc sans inscription au Registre foncier ; celle-ci ne lui confère que l’imprescriptibilité.
L’article 836 alinéa 2 CC dispose que les hypothèques légales pour un montant supérieur à CHF 1’000 – comme c’était le cas en l’occurrence –, non inscrites au Registre foncier dans une période donnée, ne sont pas opposables, après ce délai, aux tiers qui se sont fondés de bonne foi sur le Registre. Conformément à l’article 973 alinéa 1 CC, ces tiers, dont la bonne foi est présumée en vertu de l’article 3 alinéa 1 CC, sont maintenus dans leur acquisition.
Le tribunal n’a pas retenu les arguments de l’autorité intimée visant à renverser la présomption de bonne foi de la recourante et a jugé que l’inscription litigieuse au Registre foncier ne lui était pas opposable.