Dans le recours qui a donné lieu à l’arrêt 9C_120/2024 du Tribunal fédéral du 11 décembre, la recourante, personne morale, revendiquait le réduction prévue aux articles 69 ss LIFD et 28 alinéas 1 et 1bis LHID pour les revenus tirés indirectement d’un placement collectif étranger au sens de l’article 119 alinéa 1 LPCC, comparable à une SICAV suisse au sens de l’article 36 LPCC (voir notamment notre blog de la semaine 1/25).
La fortune et les revenus d’une société de placements étrangère sont imputables à la recourante dans la proportion de sa participation ; on n’est pas en présence d’un rendement de droits de participation pouvant donner lieu à réduction (circulaire n° 25 de l’Administration fédérale des contributions du 23 février 2018, § 5.4).
Le tribunal a relevé que selon la doctrine, en appliquant la transparence, la réduction peut être accordée lorsque la participation sous-jacente satisfait aux conditions légales de la réduction. Il a cependant laissé la question ouverte et a confirmé le refus de la réduction pour les actions sous-jacentes dès lors que la recourante ne s’était prévalu de la réduction que pour les parts dans la société d’investissement et non pas pour les actions sous-jacentes par le bais de l’article 70 alinéa 4 lettre b. LIFD.