Semaine 5/25 – Suisse – Fortune privée / fortune commerciale ; intérêt digne de protection

C’est l’attribution des participations vendues par le recourant, avocat, à sa fortune commerciale, qui était l’un des litiges du recours donnant lieu à l’arrêt 9C_454/2023 du Tribunal fédéral du 11 décembre.

Le tribunal a rappelé qu’à teneur de l’article 18 alinéa 2 LIFD, n’entrent dans la fortune commerciale que les éléments qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de l’activité lucrative indépendante, ainsi que les participations d’au moins 20%, dans la mesure où le détenteur les a déclarées comme fortune commerciale au moment de leur acquisition. L’attribution dépend de la fonction technico-économique de chaque élément en cause et de l’ensemble des circonstances. Dans le cas d’espèce, de l’analyse de ce celles-ci, il ne pouvait être conclu que les actions vendues avaient été rattachées à l’activité d’avocat du recourant ; le tribunal a donc reconnu le caractère de gain en capital privé réalisé à la vente (art. 16 al. 3 LIFD) et a admis le recours.

Le recours portait aussi sur l’attribution à la fortune commerciale des dividendes de trois autres participations. L’instance précédente avait déclaré le recours dont elle avait été saisi irrecevable, au motif que le recourant n’avait pas d’intérêt digne de protection, dès lors que son impôt sur le revenu ne se trouvait pas augmenté du fait de la requalification de ce revenu. Or, il y avait pourtant bien eu une majoration du revenu imposable, en raison de la différence du taux d’impôt sur le revenu entre son domicile et son lieu de travail. Sur ce point aussi, le recours a été admis.