Par l’arrêt 2C_498/2020 du 14 janvier, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre celui rendu par le Tribunal administratif fédéral le 8 mai 2020, A-2286/2017 (voir notamment notre blog de la semaine 22/20).
A l’origine de contentieux se trouvaient des prestations appréciables en argent faites par la société suisse, une des recourantes, appartenant à un groupe international comprenant trois sociétés offshore, et dont l’autre recourant était le détenteur final et bénéficiaire ultime. Le principal argument des recourants portait sur la « non-reconnaissabilité » par les organes de la société du caractère insolite des prestations litigieuses. Cet argument n’a pas convaincu les juges.
Selon le considérant 7.2 de l’arrêt, les recourants avaient soutenu que le caractère insolite des prestations litigieuses n’avait pas été reconnaissable pour le bénéficiaire ultime non plus, avec la même argumentation que pour la société, argument que le tribunal a écarté pour les mêmes motifs. Or, cet élément constitutif de la prestation appréciable en argent n’est pas requis pour engager la responsabilité du recourant conformément à l’article 12 alinéa 2 DPA ; il suffit en effet qu’il ait « obtenu la jouissance de l’avantage illicite ».