Dans l’arrêt 2C_415/2017 du 2 juin 2017, le Tribunal fédéral avait rappelé les étapes à suivre dans l’imposition successorale comprenant un immeuble sis dans un canton autre que celui du dernier domicile du de cujus (voir notamment le blog du groupe Ilex de la semaine 27/17). Il avait jugé en particulier que les cantons étaient en principe libres de calculer la succession nette imposable selon leurs propres règles d’évaluation, sous réserve de l’application du facteur de correction. Et il avait déclaré contraire à l’interdiction de la double imposition intercantonale la pratique consistant à appliquer deux méthodes différentes pour deux types d’actifs – ils doivent appliquer uniformément, aux actifs mobiliers et immobiliers, soit la valeur vénale soit une valeur inférieure.
Dans l’arrêt 2C_401/2020 du 28 juillet 2021, il avait appliqué à la répartition des actifs d’une association la méthodologie suivante : (i) répartir les actifs mobiliers et immobiliers selon les règles jurisprudentielles de répartition, (ii) adapter la valeur des immeubles à l’aide des factures de correction de la circulaire n° 22 de la Conférence suisse des impôts du 22 mars 2018, (iii) établir pour chaque canton sa quote-part et répartir les dettes selon elle, (iv) déduire les dettes de la fortune brute.
Dans l’arrêt 9C_102/2023 du 2 novembre, le tribunal a estimé que cette méthodologie était applicable également en matière d’impôt successoral. Il a jugé que le canton de situation de l’immeuble avait procédé à un calcul de l’impôt conduisant à une double imposition, contraire à l’article 127 alinéa 3 Cst. En effet, il avait pris comme base d’imposition de l’immeuble successoral le montant net de la succession et avait appliqué le coefficient de répartition lui revenant au montant de l’impôt calculé, au lieu de prendre l’assiette imposable lui revenant et calculer l’impôt selon les règles de la jurisprudence ci-dessus.