Semaine 48/25 – Suisse – Dépenses non justifiées par l’usage commercial

De l’arrêt 9C_185/2025 du Tribunal fédéral du 21 octobre, nous n’avons retenu que les considérants concernant les distributions dissimulées de bénéfices et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial, en tant qu’éléments à ajouter au bénéfice imposable, en application des articles 58 alinéa 2 lettre b. LIFD et 24 alinéa 1 lettre a. LHID.

Au sujet des premières, le tribunal a rappelé les quatre conditions posées par la jurisprudence pour qualifier une transaction entre la société et ses actionnaires, ou des personnes qui leur sont proches, de distribution dissimulée de bénéfices. Pour ce qui est plus précisément du prix de pleine concurrence, il faut examiner la disproportion éventuelle entre les prestations de part et d’autre au regard du prix du marché ou, à défaut de marché libre, par référence au prix qui aurait été appliqué entre tiers dans une transaction comparable (voir notamment notre blog de la semaine 29/23). La notion de « proche » concerne avant tout les personnes avec lesquelles la société ou les actionnaires entretiennent des relations personnelles ou économiques étroites ; cette qualité peut être présumée si aucune autre raison ne permet d’expliquer la disproportion qui est constatée.

Pour ce qui est des seconds, ils ne sont pas justifiés s’ils ne sont pas en relation immédiate et directe avec le revenu acquis. Tout ce qui, d’un point de vue commercial, peut être considéré de bonne foi comme faisant partie des frais généraux doit être reconnu fiscalement comme justifié par l’usage commercial, sans que l’opportunité d’une dépense puisse être remise en question par l’autorité fiscale ; peu importe si la société ait pu se passer des dépenses en question ou que celles-ci aient été conformes à une gestion rationnelle et orientée vers le profit (voir notamment notre blog précité).