Alors que les frais grevant le revenu imposable sont généralement déductibles au moment où le contribuable est tenu de leur paiement (voir notamment notre blog de la semaine 48/24), les déductions admises en vertu des articles 33 alinéla 1 lettre c. LIFD et 9 alinéa 2 lettre c. LHID ne peuvent être prises en compte que lorsque les paiements sont effectués (voir notamment notre blog de la semaine 21/20).
Par l’arrêt 9C_662/2025 du 6 novembre, le Tribunal fédéral a rejeté le recours tendant à admettre comme motif de révision d’une taxation – selon l’article 147 alinéa1 lettre a. LIFD et le pendant cantonal de l’article 51 alinéa 1 lettre a. LHID – un jugement cantonal confirmant la dette du recourant en vertu des dispositions précitées, au motif que le paiement en découlant n’était pas également intervenu dans la période de la taxation définitive, sujette de la demande de révision.