Dans les deux arrêts du Tribunal administratif fédéral du 14 novembre – A-245/2022 et A-246/2022 -, il est question principalement du coût de l’abonnement général CFF que la recourante avait pris en charge pour certains de ses employés et que l’Administration fédérale des contributions a considérés comme des prestations imposables. Il s’agit donc de prestations au personnel au regard de l’article 47 OTVA, en relation avec la base de calcul à laquelle est consacré l’article 24 LTVA.
Une distinction est faite aux alinéas 2 et 3 de l’article 47 OTVA selon que les prestations doivent ou non être déclarées dans le certificat de salaire du bénéficiaire : si elles le doivent, il existe une présomption en faveur des prestations imposables (al. 2); dans le cas contraire, elles sont présumées faites à titre gratuit et l’existence d’un motif entrepreneurial (qui est sans rapport avec l’activité entrepreneuriale ou non de l’employeur) est présumée (al. 3). Le Guide d’établissement du certificat de salaire et de l’attestation de rentes émis par la Conférence suisse des impôts est déterminant pour l’obligation de déclaration, bien qu’une autre appréciation reste possible.
En l’espèce, c’est le motif entrepreneurial pour la mise à disposition de l’abonnement général qui a été déterminant pour l’issue du litige. Le fait que les bénéficiaires de l’abonnement général reçussent par ailleurs une indemnité pour leurs frais de voiture a été considéré comme la preuve de l’absence de motif entrepreneurial. L’on était donc en présence d’une prestation soumise à la TVA.